Stipulation pour autrui

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Gestion assurance vie

Quand une personne souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice d'un tiers, il s'agit de ce qu'on appelle une « stipulation pour autrui ». Le tiers est le créancier direct de l'assureur. Le point maintenant.

Assurance-vie : une stipulation pour autrui particulière

Un contrat d'assurance-vie est une stipulation pour autrui dans laquelle le bénéficiaire est le créancier direct de l'assureur.

Bon à savoir : les contrats d'assurance-vie sont régis notamment par les articles L132-1 à L132-27-1 du Code des assurances.

Stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui consiste en ceci : une personne (le stipulant) conclut une convention (un accord, un contrat) avec une autre personne (le remettant, ou promettant). Par cette convention, le promettant s'engage à remplir une obligation envers une tierce personne (le tiers-bénéficiaire).

Bon à savoir : la stipulation pour autrui est prévue par les articles 1205 et suivants du Code civil.

Dans le contrat d'assurance-vie, le stipulant est le souscripteur. Le remettant (ou promettant) est la compagnie d'assurance. Le tiers-bénéficiaire est le bénéficiaire de l'assurance-vie désigné par le souscripteur.

Le souscripteur verse régulièrement une prime à la compagnie d'assurance. En échange, la compagnie d'assurance s'engage à verser le capital ou la rente au tiers-bénéficiaire en cas de décès du souscripteur.

Bénéficiaire : c'est le créancier de l'assureur

Avec le contrat d'assurance-vie, le tiers bénéficiaire est le créancier direct de l'assureur, dès la souscription du contrat d'assurance-vie. Cela n'empêche pas que le contrat d'assurance-vie est valable même si le tiers-bénéficiaire n'a pas donné son accord.

Bon à savoir : l'assurance-vie peut être souscrite au profit de plusieurs bénéficiaires.

La stipulation est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, même si les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés, dès lors que les bénéficiaires sont suffisamment définis pour pouvoir être identifiés au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente (article L132-8 du Code des assurances).

C'est notamment le cas quand l'assurance est souscrite au profit des personnes suivantes :

  • enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
  • héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

Attention : en principe, le souscripteur de l'assurance-vie n'est pas obligé d'informer le bénéficiaire de cette assurance (Réponse ministérielle à la question écrite n° 05527, Journal Officiel du Sénat du 19/2/1998). Toutefois, il est fortement recommandé de procéder à cette information. En effet, les compagnies d'assurance négligent régulièrement de rechercher le bénéficiaire de l'assurance-vie à la mort du souscripteur. C'est pourtant l'une de leurs obligations légales : l'article L132-8 du Code des assurances dispose expressément que l'assureur est tenu de rechercher et d'aviser le bénéficiaire.

Stipulation pour autrui : accord du tiers-bénéficiaire

Le bénéficiaire de l'assurance-vie peut donner ou non son accord à la stipulation pour autrui. Cela comporte des conséquences juridiques.

Explication : la non-acceptation peut résulter par exemple du fait que la personne ignore être le bénéficiaire désigné dans une assurance-vie. Par ailleurs, tant que le bénéficiaire de l'assurance-vie ne l'a pas acceptée, l'assuré peut changer de bénéficiaire.

Conditions de l'acceptation par le bénéficiaire

Quand l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation de la stipulation doit se faire par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire.

Cependant, l'acceptation peut aussi être donnée par acte authentique ou par acte sous seing privé. Cet acte doit être signé du stipulant et du bénéficiaire. Il n'a d'effet à l'égard de la compagnie d'assurance que s'il lui est notifié par écrit.

Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation peut se faire librement (article L132-9 du Code des assurances).

À noter : l'acceptation par le tiers-bénéficiaire peut être postérieure au décès du stipulant (article L132-12 du Code des assurances).

Révocation de la stipulation pour autrui

Si le tiers-bénéficiaire déclare vouloir profiter d'une stipulation pour autrui, celle-ci ne peut plus être révoquée par le souscripteur (article 1206 du Code civil concernant les stipulations pour autrui en général).

De même, une fois que le tiers-bénéficiaire a accepté de profiter du contrat d'assurance-vie, le stipulant ne peut plus racheter le contrat (article L132-9 du Code des assurances). Dans ce cas, l'assureur ne peut plus non plus assurer d'avance au souscripteur sans l'accord du bénéficiaire.

Par contre, le souscripteur peut révoquer la stipulation tant qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire. Ce droit de révocation n'appartient qu'au stipulant. Du vivant du stipulant, le droit de révocation ne peut donc pas être exercé par les créanciers ou les représentants légaux du stipulant.

Après la mort du stipulant, les héritiers ne peuvent révoquer la stipulation qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt 3 mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extra-judiciaire de déclarer s'il accepte la stipulation.

Pour en savoir plus :

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