Assurance-vie des personnes sous tutelle ou curatelle

Sommaire

Assurance décès

La souscription ou la gestion d’un contrat d’assurance-vie peuvent avoir de lourdes conséquences patrimoniales, raison pour laquelle des dispositifs comme la curatelle et la tutelle ont été institués.

Remaniés en 2007, ces dispositifs ont pour but d'assister les majeurs protégés, c’est-à-dire les personnes affectées d’un niveau d’incapacité les rendant vulnérables.

Selon que le majeur soit placé sous curatelle ou sous tutelle, la marge de latitude dont il dispose pour souscrire un contrat d’assurance-vie est plus ou moins étroite.

Assurance-vie et majeurs protégés

Pour qu’un majeur soit placé sous l’un des régimes de protection prévus par la loi, il faut qu’une décision judiciaire intervienne. Selon leur degré d’incapacité, les personnes « vulnérables » sont concernées par différents dispositifs, dont la curatelle et la tutelle. Ils se différencient par le niveau de protection apportée au majeur protégé.

Bon à savoir : le régime spécifique concernant la gestion des contrats d’assurance-vie des majeurs protégés a été remanié en 2007 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009).

La curatelle et la tutelle ont leurs spécificités :

  • curatelle : elle permet à une personne d’être conseillée ou contrôlée dans l’exercice de ses actes civils. L’assistance du curateur est requise pour la validation des actes concernant notamment l’assurance-vie ;
  • tutelle : c’est le régime le plus protecteur. Le majeur est représenté par son tuteur pour l’ensemble des actes civils.

Bon à savoir : depuis la loi 2019-222 n° 2019-222 du 23 mars 2019, un majeur sous tutelle peut souscrire une convention obsèques sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille (article L. 132-4-1 du Code des assurances).

Assurance-vie et curatelle

Le régime de curatelle va de pair avec des dispositions concernant tant la souscription d’un contrat d’assurance-vie que sa gestion ultérieure. Il place le majeur sous assistance.

Destinée à préserver les intérêts du majeur, la curatelle est assez contraignante.

Souscription du contrat

La signature du majeur et du curateur sont nécessaire pour l’adhésion et la désignation d’un bénéficiaire. La liberté de tester est un droit accordé au majeur. L'assistance du curateur n'est pas requise si la clause est libellée « selon dispositions testamentaires déposées... ».

Gestion du contrat

Les versements, les avances et les rachats nécessitent la co-signature du majeur et du curateur. De même, les arbitrages entre les unités de compte (UC) et le changement de clause bénéficiaire requièrent l'assistance du curateur.

Assurance-vie et tutelle

La tutelle soumet les actes de disposition d’un contrat d’assurance-vie (versements, avances, rachats, etc.) à l’autorisation du juge des tutelles ou d’un « conseil de famille » s’il est constitué (article L. 132-4-1.al. 1 du Code des assurances).

Bon à savoir: les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire).

Souscription du contrat

Depuis 2007, un tuteur peut souscrire une assurance-vie pour le compte d’une personne sous tutelle après autorisation du juge des contentieux de la protection (assurant les fonctions de juge des tutelles des majeurs) ou du conseil de famille. Ce tuteur ne peut pas être désigné comme bénéficiaire du contrat.

Gestion du contrat

Contrairement à la curatelle qui permet au majeur d’arbitrer de son propre chef des UC vers un fonds en euros, cette faculté requiert la signature du tuteur. Cette signature est requise dans la totalité des actes juridiques après autorisation du juge ou du conseil de famille (article 505 du Code civil). De même, la désignation testamentaire nécessite l'accord du juge ou du conseil de famille.

Seul le tuteur peut demander au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) l’autorisation de désigner un nouveau bénéficiaire si la personne protégée avait souscrit un contrat avant d’entrer dans le dispositif. Cette modification ne peut être autorisée que dans le respect de la volonté du majeur et afin de préserver ses intérêts.

La délégation comme le nantissement nécessite l’autorisation de la justice alors que la co-signature du majeur et du curateur suffisent avec la curatelle.

Bon à savoir : outre le régime de la curatelle et de la tutelle, existe aussi un mandat de protection future qui place le majeur sous protection sans que l’intervention d'un juge soit nécessaire.

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