Calculée sur l'ensemble du patrimoine, la réserve héréditaire correspond à la quote-part d’héritage revenant légalement à certains héritiers, dont les enfants.
Les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d'assurance-vie ne font pas partie de la succession du défunt.
Elles ne sont donc prises en compte ni dans le calcul de l’égalité entre les héritiers, ni dans celui de la « réserve héréditaire ».
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Réserve héréditaire et assurance-vie : principe
Calculée sur l'ensemble du patrimoine, la réserve héréditaire correspond à la quote-part d’héritage revenant légalement à certains héritiers : 1/2 en présence d'un enfant ; 2/3 en présence de deux enfants et 3/4 en présence de trois enfants ou plus.
Pour sa part, le conjoint survivant bénéficie d'une réserve de 1/4 lorsque le défunt ne laisse pas de descendant.
Les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d'assurance-vie ne sont pas considérées comme faisant partie de la succession d'un défunt.
Selon le Code des assurances (article L. 132-13), les sommes payables au bénéficiaire après le décès du souscripteur :
- échappent aux règles du rapport à succession ;
- échappent à la « réduction » pour atteinte à la réserve des héritiers.
Rappel : une action en réduction consiste à déterminer si une donation ou un testament respecte les dispositions légales et ne portent pas atteinte à la part réservataire des héritiers légaux.
À moins qu’elles ne soient « manifestement exagérées », les primes versées sur un contrat d'assurance-vie profitent du même traitement.
Réserve héréditaire, assurance-vie : primes exagérées
Les héritiers réservataires s'estimant lésés peuvent faire valoir le caractère excessif des primes ainsi que le Code des assurances le prévoit (article L. 132-13).
La disproportion doit s’apprécier au moment du versement de la prime et non pas au moment du décès du souscripteur.
Le Code des assurances prévoit que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard des « facultés » du souscripteur. À savoir :
- son âge ;
- sa situation familiale ;
- sa situation patrimoniale et l’utilité que représente la souscription d’une assurance-vie pour la gestion de son patrimoine.
Si les primes sont manifestement exagérées, elles sont requalifiées et peuvent être ramenées à l'intérieur des limites de la réserve héréditaire. C’est ce que les juristes appellent une procédure de « réduction ».
Attention : seules les primes sont concernées et non le capital versé au bénéficiaire désigné.
Réserve héréditaire, assurance-vie et donation indirecte
Pour obtenir la réintégration des primes dans le patrimoine à partager, les héritiers peuvent aussi s'appuyer sur la notion de donation indirecte (art. L. 132-13 du Code des assurances).
Selon le Code civil (article 894), une donation indirecte est une convention qui, sans aucune simulation, revêt les caractéristiques d’une libéralité, soit le dépouillement irrévocable du donateur, son intention libérale, et l’acceptation du bénéficiaire.
Dans le cas de l’assurance-vie, les héritiers ont à prouver que l'assurance-vie souscrite par le défunt ne présente aucun caractère aléatoire, mais témoigne d’une volonté de dépouillement irrévocable en faveur d’un bénéficiaire désigné.
Cela peut par exemple être le cas si la police est souscrite par une personne malade peu de temps avant son décès, car dans cette hypothèse, l’aléa caractérisant un contrat d’assurance n’existe pas.
Attention : si le contrat est assimilé à une donation, il est soumis aux règles classiques du droit des successions et ne bénéficie pas du régime fiscal de l’assurance-vie.
A noter : le bénéficiaire d’une assurance-vie doit remplir une déclaration partielle de succession dans les 6 mois qui suivent le décès et la transmettre au service chargé de l’enregistrement du domicile du défunt. L’administration fiscale a publié un nouvel imprimé de déclaration partielle de succession-assurance vie n°2705-A téléchargeable sur le site impots.gouv.fr.