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Contrat d’assurance-vie et recours pour les héritiers

Mis à jour le 10/05/2021

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Héritiers réservataires
Dénouer son contrat en cas de décès

Sommaire.

  1. Contrats d’assurance-vie et héritage
  2. Recours au titre de primes exagérées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie
  3. Recours au titre de donation déguisée

Les héritiers s’estimant lésés par l’issue d’un contrat d’assurance-vie dont ils ne sont pas bénéficiaires disposent de deux grandes voies de recours.

La première consiste à faire établir par la justice le caractère manifestement exagéré des primes versées par l’assuré. La seconde, à faire requalifier le contrat en donation indirecte par les tribunaux.

Contrats d’assurance-vie et héritage

En cas de décès, l’assurance-vie a la particularité de rester en dehors de l’actif successoral (article L.132-13 du Code des assurances). Certains souscripteurs peuvent être tentés d’utiliser cette particularité pour contourner les droits successoraux des ayants droit.

En effet, le patrimoine d’un défunt est constitué d’une fraction sur laquelle les héritiers réservataires (conjoint, enfants, etc.) ont un droit (article 912 et suivants du Code civil), et d’une quotité disponible que le défunt peut transmettre librement.

Bon à savoir

Le Code des assurances a prévu des garde-fous pour protéger les héritiers réservataires d’un usage abusif de l’assurance-vie. S’il est avéré que le souscripteur a volontairement déshérité l’un de ses héritiers, le contrat peut être réintégré à la succession.

Deux techniques sont à la disposition des héritiers :

  • établir que le montant des primes a été manifestement exagéré par rapport aux ressources de l’assuré ; ou bien
  • établir que les capitaux transmis s’apparentent à une donation déguisée.
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Recours au titre de primes exagérées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie

La loi n’établit pas avec précision ce que sont des primes exagérées. Le Code des assurances (art. L. 132-13) indique qu’il s’agit de versements manifestement disproportionnés eu égard aux facultés financières de l’assuré.

C’est au juge qu’il appartiendra de prouver si ces primes ont été versées afin de priver les ayants droit de leur réserve. Le juge prendra en compte trois éléments :

  • l’âge et la situation familiale de l’assuré au moment de la souscription du contrat ;
  • le montant des primes versées en pourcentage des revenus ;
  • le montant des primes versées par rapport à l’actif global du souscripteur.
Bon à savoir

Avant d’engager une procédure, la meilleure solution consiste souvent à négocier avec le bénéficiaire pour qu’il rétrocède une partie des sommes transmises.

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Recours au titre de donation déguisée

La requalification du contrat d’assurance-vie en donation est un autre recours dont disposent les héritiers.

Le contrat peut être requalifié en donation si les circonstances révèlent que le souscripteur a tenté de se dépouiller de façon irrévocable (Cass. 1ère civ., 16 octobre 2011 n°10-24.608) au profit du bénéficiaire.

Si les faits sont établis, l’actif du contrat sera réintégré dans la succession, puis assujetti aux droits de succession. Là aussi, la justice s’appuiera sur des éléments objectifs (âge du souscripteur, état de santé, situation patrimoniale, etc.) pour déterminer si le contrat doit être requalifié en donation indirecte.

Bon à savoir

En cas de changement de bénéficiaire désigné tardif, les héritiers s’estimant lésés peuvent invoquer un consentement vicié (cf. article 1108 du Code civil) par une erreur, un dol ou la violence. Une absence de consentement peut aussi être évoquée si le souscripteur n’avait plus toutes ses facultés mentales (cf. article 414-1 du Code civil).

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