Le contrat d’assurance-vie souscrit par des époux mariés en communauté est un bien commun.
Lorsque les primes ont été versées avec des fonds issus de la communauté, il appartient par moitié aux deux époux et doit être partagé, en cas de divorce.
Si les primes ont été acquittées avec des fonds propres du souscripteur, le contrat constitue en revanche un bien lui appartenant en propre.
En cas de décès du souscripteur et si le conjoint survivant est le bénéficiaire du contrat, celui-ci est considéré comme un bien propre du conjoint survivant et n'a pas à être intégré dans l'actif successoral (successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016).
Contrat d’assurance-vie : bien commun ou bien propre ?
Selon le Code civil (article 1401) un contrat d’assurance-vie est un bien commun qui, à ce titre, bénéficie de la présomption de communauté.
Deux cas de figure sont cependant possibles : soit le contrat a été alimenté par des fonds communs, soit par des fonds propres.
Contrat alimenté par des fonds propres
S’il est avéré que l’argent qui a alimenté le contrat provient exclusivement des fonds propres du souscripteur, le contrat est considéré comme son bien propre.
Les fonds propres désignent :
- les sommes issues d’une donation, d’une succession, d’un legs ;
- des fonds produits par la vente d’un bien immobilier propre (acquis avant le mariage).
Si le contrat est un bien propre, il échappe à la communauté et ne fera l’objet d’aucun partage si les conjoints se séparent.
Attention : dans l’hypothèse ou le souscripteur soit incapable de prouver qu’il s’agit bien de fonds propres, l’assurance-vie tombe sous la présomption de communauté : le capital deviendra un bien commun. Il devra être divisé entre les époux.
Contrat alimenté par des fonds communs
Le capital constitué appartient par moitié aux deux époux et doit être partagé, du fait de la présomption de communauté, même s’il n’a été souscrit que par un des conjoints.
S’ils se séparent, la valeur du contrat sera estimée au jour où le divorce est prononcé. C’est cette valeur de rachat qui servira de base à la répartition et non le montant des primes versées. Si le contrat est maintenu, après divorce, le souscripteur peut le conserver, mais il devra verser un dédommagement (« une récompense » en terme juridique) à son conjoint.
Décès : l’assurance-vie est un bien propre
En ce qui concerne les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, l’assurance-vie est considérée comme le bien propre (article L. 132-16 du Code des assurances) du conjoint survivant bénéficiaire depuis l’abrogation de la doctrine Bacquet.
Le 25 mai 2016, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que :
- lors du décès du premier époux, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne doit pas être intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation ;
- que la valeur de rachat du contrat ne constitue pas un élément d’actif successoral et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers lors du décès.
Rappel : entre 2010 et le 1er janvier 2016 (réponse ministérielle Bacquet du 29 Juin 2010), la valeur du contrat d’assurance-vie était intégrée pour moitié à l’actif de communauté et pour moitié dans l’actif de succession. Cette pratique avait pour effet de contraindre les héritiers à payer des droits de succession sur des biens qu’ils ne possédaient pas et qu’ils risquaient de ne pas pouvoir appréhender dans le futur.