Pour le Code des assurances comme pour celui de la mutualité, le suicide d’un assuré est couvert uniquement à compter de la deuxième année du contrat.
La garantie décès ne joue donc pas si la personne concernée se donne volontairement la mort durant la première année de l’adhésion (ou du contrat collectif).
Le suicide peut toutefois être couvert dès la première année à la condition expresse que les parties contractantes l’aient notifié noir sur blanc dans la convention encadrant le contrat.
Assurance-vie et suicide : principe et exception
L’assurance-décès est un contrat garantissant le versement d’une somme d’argent prédéterminée au bénéficiaire désigné suite au décès de l’assuré.
L’article L. 132-7 du Code des assurances déterminant l’entrée en vigueur des garanties en cas de suicide a été modifié à plusieurs reprises.
Initialement, la garantie décès du contrat ne jouait pas si le souscripteur se donnait volontairement la mort dans les 2 ans suivant la première année de l’adhésion.
La loi du 2 juillet 1998 a réduit ce délai. Aujourd’hui, une assurance-vie peut être déclarée sans effet pour 2 motifs principaux :
- si le suicide de l’assuré intervient durant la première année du contrat ;
Cette restriction a pour but d’éviter qu’une personne ayant l’intention de se suicider souscrive une assurance sur la vie afin d’assurer la protection financière de ses proches.
Par ailleurs, l’assurance a pour but de couvrir un événement aléatoire. Or, dans la mesure où la personne qui va se donner la mort prémédite son acte, ce dernier n’est plus considéré comme « incertain », et ne peut donc être assuré.
Si le suicide se produit dans les 12 mois suivant la souscription du contrat, les bénéficiaires désignés ou suivant l’ordre successoral ne pourront bénéficier ni d’une rente, ni du capital prédéterminé.
Le suicide peut toutefois être couvert dès la première année à la condition expresse que les parties contractantes l’aient notifié noir sur blanc lors de la rédaction de la convention encadrant le contrat.
Cette restriction a pour but d’éviter qu’une personne ayant l’intention de se suicider augmente artificiellement les garanties financières d’un contrat afin d’améliorer la protection des intérêts financiers de ses proches après sa mort.
- si le bénéficiaire du contrat est condamné pour avoir donné volontairement la mort au souscripteur afin de récupérer le capital à l’actif du contrat. Dans cette hypothèse, si d’autres personnes ont été désignées comme bénéficiaires par l’assuré, elles pourront recevoir les capitaux dont elles sont destinataires.
Assurance-vie et suicide assisté
Dans le cas où un bénéficiaire serait condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré dans le cas d’un suicide assisté, le contrat d’assurance-vie devient sans effet pour le bénéficiaire. Ce dernier ne pourra pas percevoir les capitaux lui étant destinés. Avec les nuances qui s’imposent, la situation juridique est donc la même que si la mort du souscripteur résultait d’un acte crapuleux.
Là aussi, si d’autres bénéficiaires ont été désignés par le souscripteur, elles auront en revanche droit au versement du capital ou de la rente prévue dans le contrat.
Certains contrats précisent que l’exclusion s’applique aussi bien aux cas de suicide conscient que dans les hypothèses de suicide inconscient. Une décision de justice de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Cour d’appel Aix-en-Provence, 15e chambre A civile, 8 janvier 2003, décision n° 98/0185) indique que c’est à l’assureur qu’il appartient de démontrer la volonté suicidaire de l’assuré et le fait qu’il avait conscience de la portée morale de son acte au moment fatidique.